Code de la défense · Article

Article R2491-3

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 14 avril 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Réquisition de biens et de services.
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
  4. TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS COLLECTIVITES
  5. Chapitre unique
  6. Section 1 : Réquisition de biens et de services.
IdentifiantLEGIARTI000020411484
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2491-3 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat a qualité pour prendre par arrêté toute mesure qui, aux termes des articles R. 2213-1 à R. 2213-15, R. 2213-20 à R. 2234-96 et du titre III du livre II de la présente partie du code, nécessiterait l'intervention d'un arrêté ministériel ou interministériel.

2. Il en rend compte sans délai au ministre chargé de l'outre-mer.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 avril 2021 (décret n° 2021-427 du 8 avril 2021) : il est aujourd'hui l'article R6313-4.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020411484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.