Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 14 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 1 : Réquisition de biens et de services.
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS COLLECTIVITES
Chapitre unique
Section 1 : Réquisition de biens et de services.
IdentifiantLEGIARTI000020411484
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2491-3 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat a qualité pour prendre par arrêté toute mesure qui, aux termes des articles R. 2213-1 à R. 2213-15, R. 2213-20 à R. 2234-96 et du titre III du livre II de la présente partie du code, nécessiterait l'intervention d'un arrêté ministériel ou interministériel.
2. Il en rend compte sans délai au ministre chargé de l'outre-mer.