1. Dans chaque collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les tarifs et barèmes d'indemnisation établis en application de l'article L. 2234-5 et conformément aux dispositions de l'article R. 2234-36 sont définis par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité sur avis de la commission territoriale d'évaluation des réquisitions. Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prévu à l'article R. 2234-96 en est tenu informé par le ministre chargé de l'outre-mer.
Code de la défense · Article
Article R2491-4
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 14 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Réquisition de biens et de services.
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
- TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS COLLECTIVITES
- Chapitre unique
- Section 1 : Réquisition de biens et de services.
IdentifiantLEGIARTI000020411482
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 avril 2021 (décret n° 2021-427 du 8 avril 2021) : il est aujourd'hui l'article R6313-5.
Aller plus loin
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