Code de la défense · Article

Article R4123-30

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2011.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 3 : Indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
  5. Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
  6. Section 2 : Garanties et couverture des risques
  7. Sous-section 3 : Indemnisation du chômage des militaires involontairement privés d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000023458477
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4123-30 du Code de la défense (version du 22 janvier 2011)Légifrance →

1. Les militaires qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation de chômage dans les conditions prévues par l'article L. 4123-7.

2. Les caractéristiques de cette allocation de chômage sont celles fixées par l'accord conclu et agréé en application des articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail en vigueur à la date de radiation des cadres ou des contrôles des militaires, sous réserve des aménagements prévus par la présente sous-section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023458477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.