Code de la défense · Article

Article R4132-3

Article transféré, en vigueur du 31 décembre 2023 au 5 décembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Allocation financière spécifique
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre II : Recrutement
  6. Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
  7. Sous-section 2 : Allocation financière spécifique
IdentifiantLEGIARTI000048830981
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4132-3 du Code de la défense (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Les allocations financières spécifiques sont accordées dans la limite d'un contingent maximum global d'allocations financières spécifiques au titre d'une année, fixé par un arrêté conjoint du ministre de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 décembre 2024 (décret n° 2024-1097 du 2 décembre 2024, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D4132-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048830981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.