Code de la défense · Article
Article transféré, en vigueur du 31 décembre 2023 au 5 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSous-section 2 : Allocation financière spécifique
- Partie réglementaire
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre II : Recrutement
- Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
- Sous-section 2 : Allocation financière spécifique
IdentifiantLEGIARTI000048830976
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4132-4 du Code de la défense (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique est tenu au remboursement total ou partiel des sommes versées :
2. 1° Lorsqu'il échoue à la formation au titre de laquelle la convention prévue à l'article R. 4132-1 a été passée ;
3. 2° Lorsqu'il ne souscrit pas l'engagement en qualité de militaire dans le délai fixé par la convention ;
4. 3° Lorsqu'il n'accomplit pas la durée totale du lien au service prévue par la convention ;
5. 4° Lorsque la convention est résiliée en raison du non respect de ses obligations par le bénéficiaire.
6. Le montant du remboursement est proportionnel au temps de service non accompli. Tout mois commencé est pris en compte.
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