Code de la défense · Article

Article R4132-4

Article transféré, en vigueur du 31 décembre 2023 au 5 décembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Allocation financière spécifique
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre II : Recrutement
  6. Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
  7. Sous-section 2 : Allocation financière spécifique
IdentifiantLEGIARTI000048830976
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4132-4 du Code de la défense (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique est tenu au remboursement total ou partiel des sommes versées :

2. 1° Lorsqu'il échoue à la formation au titre de laquelle la convention prévue à l'article R. 4132-1 a été passée ;

3. 2° Lorsqu'il ne souscrit pas l'engagement en qualité de militaire dans le délai fixé par la convention ;

4. 3° Lorsqu'il n'accomplit pas la durée totale du lien au service prévue par la convention ;

5. 4° Lorsque la convention est résiliée en raison du non respect de ses obligations par le bénéficiaire.

6. Le montant du remboursement est proportionnel au temps de service non accompli. Tout mois commencé est pris en compte.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 décembre 2024 (décret n° 2024-1097 du 2 décembre 2024, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D4132-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048830976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.