Code de la défense · Article

Article R4132-7

Article transféré, en vigueur du 31 décembre 2023 au 5 décembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 2 : Allocation financière spécifique
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  3. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  4. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  5. Chapitre II : Recrutement
  6. Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
  7. Sous-section 2 : Allocation financière spécifique
IdentifiantLEGIARTI000048830963
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R4132-7 du Code de la défense (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe :

2. 1° Les formations ouvrant droit à l'allocation financière spécifique, assorties, pour chacune d'elles, d'un montant annuel de base et d'un montant annuel maximum, qui peuvent varier selon la nature de la formation, ainsi que d'une durée de lien au service ;

3. 2° Les modalités de versement des allocations financières spécifiques ;

4. 3° Un modèle type de la convention prévue à l'article R. 4132-2 et les cas, conditions et modalités dans lesquels cette convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties ou dont l'application peut être temporairement suspendue.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 décembre 2024 (décret n° 2024-1097 du 2 décembre 2024, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D4132-7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048830963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.