RattachementChapitre II : Adaptation de la partie 1
Partie réglementaire
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre II : Adaptation de la partie 1
IdentifiantLEGIARTI000043359494
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R6242-9 du Code de la défense (version du 14 avril 2021)Légifrance →
1. I. - L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires définies au II de l'article L. 671-1 du code de l'énergie. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.
2. II. - Si un opérateur pétrolier opérant à Saint-Pierre-et-Miquelon y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.