1. En application de l'article L. 671-1 du code de l'énergie, le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer.
Code de la défense · Article
Article R6312-10
Article en vigueur depuis le 14 avril 2021.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre II : Adaptation de la partie 1
- Partie réglementaire
- PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
- Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre II : Adaptation de la partie 1
IdentifiantLEGIARTI000043359556
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Avant le 14 avril 2021, ce texte figurait à l'article R1682-10 (décret n° 2021-427 du 8 avril 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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