Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementChapitre II : Vente des marchandises en dépôt.
Titre VI : Dépôt de douane
Chapitre II : Vente des marchandises en dépôt.
IdentifiantLEGIARTI000041785835
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 186 du Code des douanes (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. 1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.
2. 2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du président du tribunal judiciaire.
3. 3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 152 euros qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.