Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementSection 2 : Recouvrement.
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre II : Poursuites et recouvrement
Section 2 : Recouvrement.
IdentifiantLEGIARTI000033817238
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 345 du Code des douanes (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.
2. L'avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration.
3. L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.
4. Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.