Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des douanes
RattachementParagraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane.
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière
Section 2 : Voies d'exécution
Paragraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane.
IdentifiantLEGIARTI000033815357
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 388 du Code des douanes (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. 1. Le comptable public compétent peut affecter au paiement d'une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n'ayant plus d'objet, elle doit être restituée au redevable.
2. 2. Le comptable public compétent peut également, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'information du débiteur sur son intention et si la créance n'a pas entre-temps été acquittée, procéder à la cession des objets retenus en application du 2 de l'article 323 ou de l'article 378 et en affecter le produit au paiement de la créance. La décision d'affectation est notifiée au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l'excédent est restitué au redevable.