Code des douanes · Article

Article 389

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2023 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
A. - Vente avant jugement et mise à disposition des marchandises périssables et des moyens de transport.
  1. Titre XII : Contentieux et recouvrement
  2. Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière
  3. Section 2 : Voies d'exécution
  4. Paragraphe 4 : Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane
  5. A. - Vente avant jugement et mise à disposition des marchandises périssables et des moyens de transport.
IdentifiantLEGIARTI000047860858
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 389 du Code des douanes (version du 20 juillet 2023)Légifrance →

1. 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis ou leur mise à la disposition des services des douanes à titre gratuit, après que leur valeur a été estimée.

2. 2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.

3. 3. L'ordonnance est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.

4. 4. En cas de vente par enchères, le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire.

5. En cas de mise à disposition, lorsqu'il y a classement sans suite, non-lieu, relaxe ou abandon par transaction ou lorsque la confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie, s'il y a lieu, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L631-4, L631-5, L631-6 et L631-8. Le numéro 389 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047860858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.