Code des douanes · Article

Article 411

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
IdentifiantLEGIARTI000046872880
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 411 du Code des douanes (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. 1. Est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.

2. 2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :

3. a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu ;

4. b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ;

5. c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ;

6. d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;

7. e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;

8. f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;

9. g) L'inobservation des mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d'une exemption ou d'un tarif inférieur à celui qui est applicable ;

10. h) (Abrogé) ;

11. i) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122 ci-dessus.

12. 3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2026, le numéro 411 portait un autre texte (« 1. Est passible d'une amende comprise entre une et deux… »), devenu les articles R515-6 et R515-7 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au C du IX de l’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, dans sa rédaction résultant du 2° du X de l'article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046872880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.