Code des douanes · Article

Article 87

Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2020 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, représentants en douane.
  1. Titre IV : Opérations de dédouanement
  2. Chapitre Ier : Déclaration en détail
  3. Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, représentants en douane.
IdentifiantLEGIARTI000042623685
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle 87 du Code des douanes (version du 5 décembre 2020)Légifrance →

1. Outre les mentions obligatoires prévues au II de l'article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l'importation en application de l'article 114 du présent code.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R221-28.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042623685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.