Code des douanes · Article

Article R411-14

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
  5. Section 1 : Commission d'emploi
  6. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques
  7. Paragraphe 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
IdentifiantLEGIARTI000053813872
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R411-14 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables aux agents de l'administration des douanes bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7.

2. Pour l'application de ces dispositions, les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article R*286 BA-1 du Livre des procédures fiscales (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053813872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.