RattachementParagraphe 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Partie réglementaire
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1 : Commission d'emploi
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques
Paragraphe 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
IdentifiantLEGIARTI000053813872
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R411-14 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables aux agents de l'administration des douanes bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7.
2. Pour l'application de ces dispositions, les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article R*286 BA-1 du Livre des procédures fiscales (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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