RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives à la signature numérique
Partie réglementaire
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Section 1 : Actes établis au format numérique
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la signature numérique
IdentifiantLEGIARTI000053813922
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R414-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-1 sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code prévoient qu'ils sont signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article D. 589-2 du code de procédure pénale.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2024-145 du 26 février 2024 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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