RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives à la signature numérique
Partie réglementaire
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Section 1 : Actes établis au format numérique
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la signature numérique
IdentifiantLEGIARTI000053813929
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R414-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le seul fait que la signature électronique ou le cachet électronique mentionné à l'article R. 414-3 ne satisfait pas aux exigences de sécurité prévues au deuxième alinéa de l'article D. 589-3 et au deuxième alinéa de l'article D. 589-5 du code de procédure pénale ne peut constituer une cause de nullité des actes et de la procédure.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2024-145 du 26 février 2024 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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