RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives à la signature numérique
Partie réglementaire
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Section 1 : Actes établis au format numérique
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la signature numérique
IdentifiantLEGIARTI000053813932
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R414-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. La signature manuscrite recueillie sous forme numérique utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article L. 414-1 satisfait aux exigences de l'article D. 589-4 du code de procédure pénale.
2. Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par un agent de l'administration des douanes ou s'il est recouru par l'ensemble des signataires à un appareil sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique.
3. Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les caractéristiques de l'appareil sécurisé.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2024-145 du 26 février 2024 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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