Code des douanes · Article

Article R425-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Recours à des personnes qualifiées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre V : RECOURS À DES PERSONNES QUALIFIÉES ET PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS
  5. Section 1 : Recours à des personnes qualifiées
IdentifiantLEGIARTI000053813963
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R425-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les personnes appelées à effectuer des expertises mentionnées à l'article L. 425-1 rédigent un rapport qui contient la description des opérations réalisées ainsi que leurs conclusions.

2. Ce rapport est communiqué aux agents de l'administration des douanes et est annexé à la procédure.

3. En cas d'urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents de l'administration des douanes qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans l'acte par lequel les agents relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions de l'article 243, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.

4. Les personnes effectuant les opérations d'expertise technique sont soumises au secret professionnel.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 67 quinquies A (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053813963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.