RattachementChapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
Partie réglementaire
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre VI : POUVOIR D'IMMOBILISATION DES BIENS À DOUBLE USAGE
IdentifiantLEGIARTI000053814051
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R426-9 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. En cas de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre son transit à autorisation en application du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, la marchandise reste immobilisée jusqu'à une décision d'autorisation ou de refus de ce ministre, rendue dans les conditions et délais prévus par le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage.
2. Le propriétaire, le destinataire ou de l'exportateur ou, à défaut, toute personne qui participe à l'opération de transit, en est informé par tout moyen permettant d'en attester la réception par l'administration des douanes.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2012-945 du 1er août 2012 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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