Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
- Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle
- Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires
- Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000038189868
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D313-16-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mars 2019)Légifrance →
1. La liste mentionnée au 1° du I et au IV de l'article L. 313-8 et au dernier alinéa de l'article L. 313-10 comprend :
2. 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;
3. 2° Le diplôme de licence professionnelle.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2019-151 du 28 février 2019, ces dispositions sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Aller plus loin
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