Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article D313-16-5

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
  3. TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle
  5. Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires
  6. Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000038189868
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D313-16-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mars 2019)Légifrance →

1. La liste mentionnée au 1° du I et au IV de l'article L. 313-8 et au dernier alinéa de l'article L. 313-10 comprend :

2. 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;

3. 2° Le diplôme de licence professionnelle.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D421-6 et D422-13.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2019-151 du 28 février 2019, ces dispositions sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038189868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.