Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L213-2

Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 2018 au 1er mai 2021.

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CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre III : Refus d'entrée
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
  3. TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
  4. Chapitre III : Refus d'entrée
IdentifiantLEGIARTI000037398580
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L213-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 12 septembre 2018)Légifrance →

1. Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.

2. Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. (1)

3. L'étranger peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc, ce dont il est fait mention sur la notification prévue au deuxième alinéa. L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du même délai. Le présent alinéa n'est pas applicable aux refus d'entrée notifiés à Mayotte ou à la frontière terrestre de la France. (1)

4. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7.

5. La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.

6. Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs, accompagnés ou non d'un adulte.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L141-2, L332-2, L333-1, L333-2, L352-3 et L361-4.
Nota : Conformément au I de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 213-2 telles qu'elles résultent des 1° et 2° de l'article 18 de la même loi s'appliquent aux décisions de refus d'entrée prises à compter de la date de publication de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037398580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.