Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L432-5

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Retrait des titres de séjour
  1. Partie législative
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR
  5. Section 2 : Retrait des titres de séjour
IdentifiantLEGIARTI000051562081
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L432-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.

2. N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L313-5-1 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051562081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.