Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L523-5

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre III : CAS D'ASSIGNATION A RESIDENCE OU DE PLACEMENT EN RETENTION DU DEMANDEUR D'ASILE
  1. Partie législative
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
  4. Chapitre III : CAS D'ASSIGNATION A RESIDENCE OU DE PLACEMENT EN RETENTION DU DEMANDEUR D'ASILE
IdentifiantLEGIARTI000049046701
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L523-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. Si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure accélérée mentionnée à l'article L. 523-4 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, il est mis fin à la mesure prise sur le fondement de l'article L. 523-1.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L523-5 portait un autre texte (« Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à… »), devenu les articles L731-5, L732-9, L733-1 et L733-17 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049046701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.