1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L531-1 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L622-1 portait un autre texte (« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4,… »), devenu les articles L823-1 et L823-2 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.