Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L624-3
Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 2018 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre IV : Méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence
Partie législative ancienne
LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
TITRE II : SANCTIONS
Chapitre IV : Méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence
IdentifiantLEGIARTI000037398815
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L624-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 12 septembre 2018)Légifrance →
1. Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 742-3 ou qui, ayant déféré à cette décision, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France sera puni de trois ans d'emprisonnement.
2. La juridiction pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas trois ans.
3. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger condamné, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
Nota : Conformément au I l'article 71 I de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux infractions postérieures à la date de publication de ladite loi.
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