Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L653-3
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Partie législative
Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
IdentifiantLEGIARTI000051908796
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L653-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 18 juillet 2025)Légifrance →
1. L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 763-3.
2. En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-4 et les articles L. 614-16 à L. 614-18, ne sont pas applicables à Saint-Martin. Toutefois, les dispositions de l'article L. 922-3 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.