Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L713-6

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2020 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
  3. TITRE Ier : LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE
  4. Chapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000042956840
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L713-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile ou du statut d'apatride. L'autorité judiciaire communique ces mêmes éléments, sur demande ou d'office, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsqu'ils sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2021 (loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, art. 24) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L513-7 et L582-9.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042956840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.