Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L823-16
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 2 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
Partie législative
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre II : SANCTIONS
Chapitre III : FACILITATION DE L'ENTRÉE, DE LA CIRCULATION ET DU SÉJOUR IRRÉGULIERS
Section 2 : Mariage contracté ou enfant reconnu à seule fin d'obtenir ou de faire obtenir à un étranger un titre de séjour ou la nationalité française
Sous-section 2 : Peines complémentaires
Paragraphe 2 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000042774473
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L823-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au second alinéa de l'article L. 823-11 ou à l'article L. 823-12 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code.
2. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.