1. Le juge des libertés et de la détention statue sur la requête de l'autorité administrative dans les conditions définies aux articles R. 552-5 à R. 552-10 sous réserve du délai qui lui est imparti pour statuer par l'article L. 222-3. Pour l'application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d'attente et la référence à l'article L. 552-12 figurant à l'article R. 552-8 est remplacée par une référence aux articles L. 222-4 et L. 222-6.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R222-3
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2011 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Décision du juge des libertés et de la détention
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
- TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
- Chapitre II : Prolongation du maintien en zone d'attente
- Section 1 : Décision du juge des libertés et de la détention
IdentifiantLEGIARTI000024349492
Texte parentLEGITEXT000006070158
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