Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R222-3

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2011 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Décision du juge des libertés et de la détention
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
  3. TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
  4. Chapitre II : Prolongation du maintien en zone d'attente
  5. Section 1 : Décision du juge des libertés et de la détention
IdentifiantLEGIARTI000024349492
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R222-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 10 juillet 2011)Légifrance →

1. Le juge des libertés et de la détention statue sur la requête de l'autorité administrative dans les conditions définies aux articles R. 552-5 à R. 552-10 sous réserve du délai qui lui est imparti pour statuer par l'article L. 222-3. Pour l'application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d'attente et la référence à l'article L. 552-12 figurant à l'article R. 552-8 est remplacée par une référence aux articles L. 222-4 et L. 222-6.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R342-20, R342-22, R342-4, R342-5, R342-6, R342-7, R342-8 et R342-9.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024349492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.