Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R312-7-3

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2025.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : Recours contre les refus d'autorisations de voyage
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
  4. Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE
  5. Section 2 : Procédure administrative et contentieuse
  6. Sous-section 2 : Recours contre les refus d'autorisations de voyage
IdentifiantLEGIARTI000052008237
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R312-7-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 31 juillet 2025)Légifrance →

1. La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables.

2. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage mentionnées à l'article L. 312-7.

3. Il peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052008237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.