Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R312-7-3
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Recours contre les refus d'autorisations de voyage
Partie réglementaire
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE
Section 2 : Procédure administrative et contentieuse
Sous-section 2 : Recours contre les refus d'autorisations de voyage
IdentifiantLEGIARTI000052008237
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R312-7-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 31 juillet 2025)Légifrance →
1. La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables.
2. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage mentionnées à l'article L. 312-7.
3. Il peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
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