Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R313-7-1

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant "
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
  3. TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle
  5. Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires
  6. Sous-section 2 : La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant "
IdentifiantLEGIARTI000038181336
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R313-7-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mars 2019)Légifrance →

1. I.-Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de la mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.

2. Pour être autorisé à séjourner en France, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 313-7.

3. II.-Le ministre chargé de l'immigration peut refuser la mobilité de l'étranger pour l'un des motifs suivants :

4. 1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;

5. 2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;

6. 3° L'étranger ne justifie pas d'une assurance maladie ;

7. 4° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;

8. 5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;

9. 6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;

10. 7° Il existe des éléments suffisamment probants pour établir que l'étranger séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;

11. 8° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

12. III.-Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France pour l'un des motifs suivants :

13. 1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;

14. 2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;

15. 3° L'étranger ne justifie plus d'une assurance maladie ;

16. 4° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;

17. 5° L'étranger ne justifie plus d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;

18. 6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;

19. 7° L'étranger ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

20. 8° L'étranger séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;

21. 9° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R422-11, R422-8 et R422-9.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038181336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.