Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R723-4

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : Délais d'examen
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
  3. TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
  4. Chapitre III : Examen des demandes d'asile
  5. Section 1 : Garanties procédurales et obligations du demandeur
  6. Sous-section 2 : Délais d'examen
IdentifiantLEGIARTI000031202291
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R723-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. I.-Lorsque l'office examine une demande d'asile en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande.

2. Lorsque le demandeur d'asile est maintenu en rétention en application du premier alinéa de l'article L. 556-1, la demande d'asile est examinée par l'office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception.

3. II.-Lorsque la procédure accélérée est mise en œuvre en application du II de l'article L. 723-2, l'office en informe le demandeur au moment de sa convocation à l'entretien personnel. Lorsque l'office n'a pas fait application de la procédure accélérée dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande d'asile, il conserve la possibilité de statuer selon cette procédure à l'issue de l'entretien personnel s'il constate que le demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas prévus au II de l'article L. 723-2. L'office statue alors dans un délai de quinze jours à compter de l'entretien. La décision de l'office mentionne qu'il statue selon la procédure accélérée.

4. III.-Lorsque l'office décide, en application du V de l'article L. 723-2 ou du quatrième alinéa de l'article L. 723-3, de ne pas statuer en procédure accélérée, il en informe le demandeur.

5. IV.-Dans les cas mentionnés au II et au III le préfet compétent est informé par l'office.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R531-23, R531-26 et R531-27.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031202291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.