Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R723-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 3 : Entretien personnel
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
  3. TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
  4. Chapitre III : Examen des demandes d'asile
  5. Section 1 : Garanties procédurales et obligations du demandeur
  6. Sous-section 3 : Entretien personnel
IdentifiantLEGIARTI000037832059
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R723-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel en application de l'article L. 723-6, dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19.

2. Le directeur général de l'office fixe par décision la liste des langues dans lesquelles un demandeur peut être entendu lors de l'entretien personnel dans les conditions prévues à l'article L. 741-2-1.

3. Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R521-15, R531-11 et R531-12.
Nota : Conformément aux dispositions du 2° de l'article 23 du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 723-5 telles qu'elles résultent du I de l'article 13 dudit décret entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'asile.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037832059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.