Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R723-5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 3 : Entretien personnel
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Chapitre III : Examen des demandes d'asile
Section 1 : Garanties procédurales et obligations du demandeur
Sous-section 3 : Entretien personnel
IdentifiantLEGIARTI000037832059
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R723-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel en application de l'article L. 723-6, dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19.
2. Le directeur général de l'office fixe par décision la liste des langues dans lesquelles un demandeur peut être entendu lors de l'entretien personnel dans les conditions prévues à l'article L. 741-2-1.
3. Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.
Nota : Conformément aux dispositions du 2° de l'article 23 du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 723-5 telles qu'elles résultent du I de l'article 13 dudit décret entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'asile.
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