Code de l'énergie · Article

Article D321-30

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
  4. Chapitre Ier : Le transport
  5. Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
IdentifiantLEGIARTI000048427556
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D321-30 du Code de l'énergie (version du 19 novembre 2023)Légifrance →

1. Les catégories de sites de consommation exemptées de l'obligation prévue à l'article L. 321-17-2 du code de l'énergie sont :

2. 1° Les installations désignées comme prioritaires en application de l'article R. 323-36 du code de l'énergie ;

3. 2° Les installations dont l'activité est restreinte ou suspendue en application de l'article L. 143-6-1 du code de l'énergie ;

4. 3° Les consommateurs finals contribuant au service de défense de participation active de la demande ;

5. 4° Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés tel que définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les établissements de santé et médico-sociaux dont la cessation brutale d'activité menace gravement des vies humaines ;

6. 5° Les centres de réception des appels d'urgence ;

7. 6° Les installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement ;

8. 7° Les installations des opérateurs désignés opérateurs d'importance vitale en application de l'article R. 1332-1 du code de la défense ;

9. 8° Les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, à condition que les arrêtés ministériels prévus à l'article L. 512-5 de ce même code, ou les arrêtés préfectoraux concernant l'installation, prévoient la mise en place de dispositifs de secours électriques ;

10. 9° Les sites relevant du ministère de la défense ;

11. 10° Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement.

12. L'exploitant d'une installation de production ou de stockage d'électricité n'est pas tenu de mettre à disposition la puissance nécessaire au secours de ses dispositifs de sécurité incendie ou d'évacuation des personnes, ni la puissance nécessaire au secours des dispositifs de surveillance de son installation lorsqu'ils sont imposés par la règlementation en vigueur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048427556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.