Code de l'énergie · Article

Article D453-23

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 6 : Raccordement des installations de production de biogaz
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
  4. Chapitre III : Le raccordement aux réseaux et installations
  5. Section 6 : Raccordement des installations de production de biogaz
IdentifiantLEGIARTI000053218405
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D453-23 du Code de l'énergie (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. Lorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel est insuffisante pour permettre le raccordement d'un projet d'installation de production de biogaz et que le ratio technico-économique du projet de renforcement mentionné à l'article D. 453-22 est inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement établissent conjointement le programme d'investissement correspondant à ce projet, qu'ils soumettent pour validation à la Commission de régulation de l'énergie lorsque le projet d'installation de production de biogaz remplit l'une des conditions suivantes :

2. 1° Aucun des éléments principaux nécessaires à la production de biogaz n'existait à la date de demande de l'étude de raccordement et la demande d'autorisation ou d'enregistrement mentionnés aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement ou la déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du même code a été effectuée pour le projet d'installation de production de biogaz ;

3. 2° Certains éléments principaux nécessaires à la production de biogaz existaient à la date de demande de l'étude de raccordement et le demandeur du raccordement a constitué une garantie financière.

4. Cette garantie financière peut prendre l'une des formes suivantes :

5. 1° Un dépôt de garantie au gestionnaire du réseau auquel le raccordement est demandé ;

6. 2° Une garantie autonome à première demande, au sens de l'article 2321 du code civil, émise au bénéfice du gestionnaire du réseau auquel le raccordement est demandé par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance ou de cautionnement, bénéficiant du premier échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément à l'article L. 511-44 du code monétaire et financier, ou par une des institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code.

7. Le montant de la garantie financière est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

8. Avant de valider le programme d'investissement, la Commission de régulation de l'énergie vérifie que le projet de renforcement respecte les conditions suivantes :

9. 1° Le ratio technico-économique du projet de renforcement est inférieur au plafond ;

10. 2° Pour chaque gestionnaire de réseau de transport concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de transport est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de transport de ce gestionnaire ;

11. 3° Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution concerné par le programme d'investissement, la somme des coûts d'investissement du renforcement et des coûts d'investissement des autres renforcements validés pendant l'année calendaire par la Commission de régulation de l'énergie en application de la présente section et mis à la charge de ce gestionnaire de réseau de distribution est inférieure à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du réseau de distribution sur la concession ou sur la zone de desserte si le réseau public de distribution n'est pas concédé en application de l'article L. 432-6.

12. La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel d'étudier le ratio technico-économique d'un projet de renforcement alternatif.

13. Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés par le projet de renforcement transmettent à la Commission de régulation de l'énergie une proposition de date de démarrage pour la réalisation des investissements correspondants. La Commission de régulation de l'énergie peut s'opposer à cette proposition, dans un délai de trois mois suivant sa réception, si elle estime que la date de démarrage peut être retardée ou que l'évolution des besoins justifie l'étude d'un projet de renforcement alternatif. Aucune dépense ne peut être engagée par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel avant l'expiration de ce délai.

14. Les coûts du renforcement sont mis à la charge du ou des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel réalisant les investissements et sont couverts par les tarifs d'utilisation de leurs réseaux respectifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053218405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.