Code de l'énergie · Article

Article R314-25

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 29 mai 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Les garanties d'origine
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
  5. Section 2 : Les garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000031748427
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-25 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'organisme prévu à l'article L. 314-14 est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

2. Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'office des publications officielles de l'Union européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.

3. L'avis précise que cet appel public à la concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, conformément aux dispositions des articles L. 314-14 à L. 314-16 et de la présente section.

4. Il mentionne :

5. 1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

6. 2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public ;

7. 3° Les critères d'appréciation des dossiers de candidature ;

8. 4° La liste des pièces devant être remises à l'appui de la candidature ;

9. 5° La date limite d'envoi des dossiers de candidature qui doit être fixée quarante jours au moins à compter de la date d'envoi de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

10. 6° Les modalités de remise des dossiers de candidature ;

11. 7° La structure selon laquelle seront proposés les tarifs d'accès au service qui comportera une part fixe et une part proportionnelle par mégawattheure garanti.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 mai 2016 (décret n° 2016-682 du 27 mai 2016, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R314-54.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031748427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.