Code de l'énergie · Article

Article R314-35

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 3 : Calcul du complément de rémunération
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE Ier : LA PRODUCTION
  4. Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
  5. Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
  6. Sous-section 3 : Dispositions propres au complément de rémunération
  7. Paragraphe 3 : Calcul du complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000055022342
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-35 du Code de l'énergie (version du 29 octobre 2026)Légifrance →

1. Les paramètres E et Ei représentent, respectivement sur une année civile, le cas échéant calendaire, et sur le pas de temps i, la somme, sur les périodes définies dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 pour le versement du complément de rémunération, des volumes d'électricité affectés par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installationLe cas échéant, ces volumes comprennent les corrections effectuées au titre de la participation de l'installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 ou au mécanisme d'ajustement défini à l'article L. 321-10 pour le calcul de l'écart mentionné à l'article L. 321-14. Toutefois, dans le cadre d'une participation au mécanisme d'ajustement, les corrections ne sont prises en compte qu'à condition que le volume d'électricité offert l'ait été à un prix compris dans une plage définie dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation et des volumes autoconsommés dans le cadre d'une opération d'autoconsommation définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2, si les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 le prévoient.

2. Le paramètre Ej représente la somme, sur les périodes définies dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 pour le versement du complément de rémunération du mois j, des volumes d'électricité affectés par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation. Le cas échéant, ces volumes comprennent les corrections effectuées au titre de la participation de l'installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau mentionnés au premier alinéa du présent article ou au mécanisme d'ajustement pour le calcul de l'écart mentionné à l'article L. 321-14. Toutefois, dans le cadre d'une participation au mécanisme d'ajustement, les corrections ne sont prises en compte qu'à condition que le volume d'électricité offert l'ait été à un prix compris dans une plage définie dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.

3. La production prise en compte pour le calcul du complément de rémunération peut être plafonnée dans les conditions fixées dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Ce plafonnement peut tenir compte de la performance technologique des installations et des volumes autoconsommés dans le cadre d'une opération d'autoconsommation définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2, si les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 le prévoient.

Numérotation : Jusqu'au 29 mai 2016, le numéro R314-35 portait un autre texte (« L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine… »), devenu l'article R314-64 (décret n° 2016-682 du 27 mai 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055022342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.