RattachementParagraphe 3 : Calcul du complément de rémunération
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel
Sous-section 3 : Dispositions propres au complément de rémunération
Paragraphe 3 : Calcul du complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000032596116
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R314-41 du Code de l'énergie (version du 29 mai 2016)Légifrance →
1. La prime unitaire de gestion est représentative des coûts supportés par le producteur pour valoriser sa production sur les marchés de l'énergie et de capacité.
2. Cette prime unitaire couvre notamment les coûts suivants :
3. - coûts forfaitaires des écarts liés à la différence entre l'électricité réellement produite et la prévision de production ;
4. - coûts variables et coûts fixes liés à l'accès au marché de l'électricité et à l'accès au marché de capacité comprenant notamment les frais d'inscription sur les différents registres ;
5. - coûts des contrôles par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-25.
6. Le montant de la prime unitaire de gestion est défini par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.
7. Cette prime unitaire est fixée pour toute la durée du contrat d'une installation et ne peut faire l'objet d'une variation rétroactive.
8. La prime de gestion est versée mensuellement sur la base de la production mensuelle Ej définie à l'article R. 314-35 et est définie par la relation suivante : Ej. Pgestion.
Numérotation : Jusqu'au 29 mai 2016, le numéro R314-41 portait un autre texte (« Les conditions et les modalités de délivrance des garanties… »), devenu l'article R314-70 (décret n° 2016-682 du 27 mai 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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