Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article **R11-13
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSous-section 2 : Procédure d'enquête publique préalable en application du III de l'article L. 11-1.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
TITRE Ier : Règles générales
CHAPITRE Ier : Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité
Section 1 : Déclaration d'utilité publique.
Sous-section 2 : Procédure d'enquête publique préalable en application du III de l'article L. 11-1.
IdentifiantLEGIARTI000025089220
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle **R11-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête publique s'ouvre à la mairie de cette commune.
2. Le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.
3. Si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet, avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.