Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article **R11-7
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
RattachementSous-section 2 : Procédure d'enquête publique préalable en application du III de l'article L. 11-1.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
TITRE Ier : Règles générales
CHAPITRE Ier : Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité
Section 1 : Déclaration d'utilité publique.
Sous-section 2 : Procédure d'enquête publique préalable en application du III de l'article L. 11-1.
IdentifiantLEGIARTI000025089242
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle **R11-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles **R. 11-13 et **R. 11-14, l'enquête s'ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur les territoires desquelles l'opération est projetée.
2. Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent préciser les opérations projetées.
3. L'arrêté du préfet peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixés à l'article **R. 11-4, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.
4. Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un double du dossier est obligatoirement déposé à la mairie de cette commune, si l'enquête est ouverte dans une autre localité.