Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L11-5

Article abrogé, en vigueur du 14 avril 1977 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 1 : Déclaration d'utilité publique.
  1. Partie législative
  2. TITRE Ier : Règles générales
  3. CHAPITRE Ier : Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité.
  4. Section 1 : Déclaration d'utilité publique.
IdentifiantLEGIARTI000006840085
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L11-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 14 avril 1977)Légifrance →

1. I - L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. Passé l'un ou l'autre de ces délais, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête.

2. Pour les enquêtes préalables dont la clôture est intervenue antérieurement au 3 janvier 1976, les délais visés au premier alinéa courent à compter de cette date.

3. II - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés.

4. Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale.

5. Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) : il est aujourd'hui l'article L121-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006840085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.