Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L12-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 1 : Transfert de propriété.
  1. Partie législative
  2. TITRE Ier : Règles générales
  3. CHAPITRE II : Transfert de propriété et droit de rétrocession
  4. Section 1 : Transfert de propriété.
IdentifiantLEGIARTI000022336371
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L12-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés, soit avant la publication au fichier immobilier de l'ordonnance d'expropriation, de l'ordonnance de donné acte ou de l'acte de cession consentie après la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2379 et 2380 du code civil, sont reportés sur l'indemnité compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.

2. Le renouvellement de droit commun des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques est obligatoire jusqu'à la date de péremption prévue au troisième alinéa de l'article L. 12-2.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) : il est aujourd'hui l'article L222-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022336371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.