1. En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation, l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le juge à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 15-1.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article
Article L15-2
Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2013 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Section 1 : Règles générales.
- Partie législative
- TITRE Ier : Règles générales
- CHAPITRE V : Prise de possession
- Section 1 : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000027474307
Texte parentLEGITEXT000006074224
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) : il est aujourd'hui l'article L331-3.
Nota : Dans sa décision n° 2014-451 QPC du 13 février 2015 (NOR : CSCX1504234S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 8.
Aller plus loin
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