Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L21-3

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2005 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
CHAPITRE Ier : Cession des immeubles expropriés.
  1. Partie législative
  2. TITRE II : Dispositions propres à certaines catégories d'opérations
  3. CHAPITRE Ier : Cession des immeubles expropriés.
IdentifiantLEGIARTI000006840194
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L21-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 1er août 2005)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 21-1, des cahiers des charges types approuvés par décret en Conseil d'Etat précisent notamment les conditions selon lesquelles les cessions et les concessions temporaires seront consenties et résolues en cas d'inexécution des charges.

2. Toute dérogation individuelle à ces cahiers doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat.

3. En cas de résolution de la cession ou de la concession temporaire, les privilèges et hypothèques ayant grevé les immeubles du chef du bénéficiaire de cette cession ou de ses ayants droit sont reportés sur les sommes acquises à ces derniers par le fait de la résolution. Ces sommes sont réparties entre les créanciers suivant les formes et conditions concernant le règlement des prix de vente d'immeubles.

4. Les actes de vente, de partage ou de location consentis par le bénéficiaire de la cession en méconnaissance des interdictions ou restrictions stipulées par le cahier des charges sont nuls et de nul effet. Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans à compter de l'acte, par la personne publique ou privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le préfet, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2015 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L411-2, L411-3 et L411-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006840194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.