Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article L23-2

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
CHAPITRE III : Atteintes portées aux exploitations agricoles et à l'environnement ou au patrimoine culturel par des ouvrages publics.
  1. Partie législative
  2. TITRE II : Dispositions propres à certaines catégories d'opérations
  3. CHAPITRE III : Atteintes portées aux exploitations agricoles et à l'environnement ou au patrimoine culturel par des ouvrages publics.
IdentifiantLEGIARTI000022496827
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle L23-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter les mesures prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014) : il est aujourd'hui l'article L122-2.
Nota : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022496827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.