Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R111-2

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2024.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Chapitre Ier : Désignation et indemnisation du commissaire enquêteur
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
  3. TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE
  4. Chapitre Ier : Désignation et indemnisation du commissaire enquêteur
IdentifiantLEGIARTI000049914032
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R111-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 22 octobre 2024)Légifrance →

1. L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-44 à R. 123-45-4 du code de l'environnement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article R111-5 (décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049914032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.