Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique · Article

Article R122-14

Article en vigueur depuis le 24 juin 2022.

CodeCode de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Rattachement
Sous-section 3 : Consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE
  3. TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations
  5. Section 5 : Opérations intéressant des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
  6. Sous-section 3 : Consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements
IdentifiantLEGIARTI000045957568
Texte parentLEGITEXT000006074224
Référencearticle R122-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (version du 24 juin 2022)Légifrance →

1. I.-Lorsque l'expropriant a présenté une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet de travaux ou d'ouvrage mentionné à l'article R. 122-8, le ou les préfets des départements où se situe l'aérodrome saisissent pour avis les collectivités territoriales et groupements mentionnés au II du présent article.

2. Il n'est pas procédé à cette consultation lorsque l'étude mentionnée à l'article R. 122-9 démontre que le projet n'a pas pour effet d'augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome.

3. La saisine des collectivités territoriales et groupements concernés est opérée dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande tendant à faire déclarer d'utilité publique le projet. Les collectivités territoriales et groupements concernés se prononcent dans un délai de deux mois à compter de cette saisine.

4. II.-Sont consultés les collectivités territoriales et leurs groupements suivants :

5. 1° Ceux dans le ressort desquels se situe l'aérodrome concerné ;

6. 2° Ceux situés dans le périmètre d'un plan d'exposition au bruit mentionné à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme relatif à l'aérodrome concerné ;

7. 3° Ceux situés dans le périmètre d'un plan de gêne sonore mentionné à l'article R. 571-66 du code de l'environnement relatif à l'aérodrome concerné.

8. III.-Est joint à la demande d'avis un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 122-12 et, le cas échéant, l'avis mentionné à l'article R. 122-11.

9. IV.-Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans un délai de deux mois sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045957568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.