Code forestier (nouveau) · Article

Article L153-5

Article en vigueur depuis le 3 juin 2022.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 4 : Surveillance et police administrative
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS
  4. Chapitre III : Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction
  5. Section 4 : Surveillance et police administrative
IdentifiantLEGIARTI000045850101
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L153-5 du Code forestier (nouveau) (version du 3 juin 2022)Légifrance →

1. Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 161-4 du présent code, les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L555-1 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045850101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.