Code forestier (nouveau) · Article

Article L153-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 4 : Surveillance et police administrative
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS
  4. Chapitre III : Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction
  5. Section 4 : Surveillance et police administrative
IdentifiantLEGIARTI000032235615
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L153-6 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation disposent des pouvoirs mentionnés au I de l'article L. 511-22 du même code.

2. Les autres agents mentionnés à l'article L. 153-5 peuvent, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés.

3. Si l'accès leur est refusé, ils peuvent saisir l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L555-2 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032235615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.